Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes / Sous-sous-paragraphe 1 : Eligibilité aux tarifs constitutifs d'aides d'Etat
Article L312-42 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.