Article L312-23 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

(COMBUSTIBLE)

PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4
Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux

Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaire1


1[Veille] Certificat d’Economie d’Energie (CEE) : Précision sur les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie (arrêté…
Arnaud Gossement · 22 décembre 2022

Par arrêté du 12 décembre 2022, publié au Journal officiel du 21 décembre, le ministre chargé de l'énergie a précisé que les fiouls domestiques ainsi prises en compte sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, reproduit ci-après :

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