Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 1 : Règles de calcul / Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Article L312-23 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
PRODUIT DE RÉFÉRENCE | PRODUITS DE LA CATÉGORIE |
---|---|---|
Charbons | Anthracite | Charbons au sens de l'article L. 312-4 |
Fiouls lourds | Fioul lourd | Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Fiouls domestiques | Fioul domestique | Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Pétroles lampants | Pétrole lampant | Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible | Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel |
Gaz naturels combustible | Gaz naturel de type H | Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux |
Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.