Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 1 : Règles de calcul / Paragraphe 2 : Catégories fiscales
Article L312-22 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) |
PRODUIT DE RÉFÉRENCE | PRODUITS DE LA CATÉGORIE |
---|---|---|
Gazoles | Gazole B7 | Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Carburéacteurs | Jet A1 | Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel |
Essences | Essence SP95-E5 | Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel |
Gaz de pétrole liquéfiés carburant | Propane | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel |
Gaz naturels carburant | Gaz naturel de type H | Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux |
Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Commentaires • 2
[…] La partie expérimentale du dispositif serait désormais pérennisée, en étant inscrite à l'article L. 10-0 AC du LPF, sans limitation de durée. […] ;article L. 312-22 du Code des impositions sur les biens et services (Code des douanes, art. 266 sexdecies nouveau).
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Un nouvel article 266 sexdecies intègre le Code des douanes national et institue, à compter du 1 er janvier 2026, une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission des gaz à effet de serre dans les transports. Elle est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L 312-22 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS). […] L 312-76 et s., CIBS).
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