Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 2 : Fait générateur / Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Article L312-13 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.