Article L311-37 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.

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