Article L311-36 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


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un 6° bis serait inséré et viserait : « L'utilisation d'un produit soumis à l' […] ;accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ». […] Il serait ajouté à cette liste un g) (qui serait « rétabli ») visant « Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, […]

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