Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales / Sous-section 2 : Représentants fiscaux
Article L311-35 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.
Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.