Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales / Sous-section 1 : Redevables / Paragraphe 1 : Mise à la consommation
Article L311-26 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.