Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 4 : Exigibilité / Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
Article L311-24 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'irrégularité s'entend :
1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.