Article L311-24 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version13/02/2023

Entrée en vigueur le 13 février 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

L'irrégularité s'entend :

1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;

2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits ;

3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :


a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;


b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.

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Entrée en vigueur le 13 février 2023
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