Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
Article L311-7 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :
1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;
2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.