Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L171-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.
Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.
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