Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT / Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS
Article L163-1 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables.
Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.