Article L162-4 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A (V), II bis

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :

1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

2° 247 000 € pour les autres activités.

Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.

Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 12 janvier 2024, n° 2128482
Non-lieu à statuer

[…] 3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification de comptabilité sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales () dont le chiffre d'affaires annuel ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L.162-4 du code des impositions sur les biens et services () ».

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2Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 11 janvier 2024, n° 2003583
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / II. – Par dérogation au I, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2201948
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / II. – Par dérogation au I, […]

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