Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT / Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION / Section 2 : Conditions du régime
Article L162-4 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
2° 247 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification de comptabilité sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales () dont le chiffre d'affaires annuel ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L.162-4 du code des impositions sur les biens et services () ».
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Contribuable·
- Droit à déduction·
- Sociétés·
- Livre·
- Procédures fiscales·
- Charges·
- Titre·
- Pénalité
[…] Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / II. – Par dérogation au I, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Administration·
- Sociétés·
- Livre·
- Contribuable·
- Location meublée·
- Titre·
- Valeur ajoutée
3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 24 avril 2024, n° 2215948
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () III. – En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, […]
Lire la suite…