Article L161-2 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année.
Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3.

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