Article L100-2 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 août 2022 est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L113-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 18 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).