Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure / Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
Article L421-220 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE |
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1 |
---|---|
Classe 2 |
entre 85 % et 95 % |
Classe 3 |
entre 70 % et 85 % |
Classe 4 |
entre 50 % et 70 % |
Classe 5 |
entre 0 % et 50 % |