Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure / Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
Article L421-224 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.