Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS / Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
Article L452-5 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues aux articles L. 452-7 et L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.