Article L452-15 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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