Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS / Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Article L452-16 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.