Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES / Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Article L453-4 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.