Article L453-9 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

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