Article L453-10 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

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