Article L453-20 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :


FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)

TAUX (%)

Inférieure à 10

0 %

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250

0,5 %

Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500

2,1 %

Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750

2,8 %

Supérieure à 750

3,5 %


Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

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