Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES / Section 5 : Taxe sur certains services numériques / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation / Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée
Article L453-61 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.