Article L453-62 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.

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