Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre IV : PUBLICITÉ / Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Article L454-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est soumis à la taxe :
1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.