Article L454-8 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.

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