Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre IV : PUBLICITÉ / Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Article L454-21 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.