Article L454-58 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Les tarifs normaux et maximaux de la taxe sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionnée à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

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