Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre IV : PUBLICITÉ / Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure / Sous-section 3 : Montant / Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
Article L454-66 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.