Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX / Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle
Article L455-41 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT |
TAUX (%) |
---|---|
Inférieure ou égale à 5 ans |
20 |
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
10 |
Supérieure à 10 ans |
5 |