Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES / Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Article L154-1 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé.
Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.