Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES / Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Article L154-3 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte.
Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
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