Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES / Chapitre IV : TIERS COLLECTEURS D'IMPÔT
Article L154-5 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ;
2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ;
3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ;
4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ;
5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.