Article L154-6 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).