Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L161-5 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.
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