Article L421-85-1 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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