Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 7 : Paiement de l'accise
Article L312-104-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
5° Les règles de détermination du montant des avances.