Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS / Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L425-3 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.