Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS / Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires / Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Article L425-4 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.
Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, Loi de finances pour 2024
[…] 75. Par conséquent, les mots « d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 » figurant à l'article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
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