Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS / Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires / Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Article L425-5 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;
2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.