Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article L762-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
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