Article L612-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 142-6 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la faisabilité technique de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, préalablement à son prononcé par le juge d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

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Documents parlementaires125

L'article 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (STCE n°182) ainsi que l'article 24 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale prévoient la possibilité de recourir à la visioconférence pour procéder à l'audition d'une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, d'un témoin ou d'un expert lorsque que cette personne se trouve à l'étranger. La CEDH admet le recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale au regard … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer l'échevinage dans le cadre de l'expérimentation des tribunaux d'activités économiques ou TAE. L'expérimentation des TAE décrite à l'article 6 du projet de loi, accorderait à certains tribunaux de commerce une compétence étendue pour traiter de toutes les procédures amiables et collectives initiées par les acteurs économiques, indépendamment de leur statut et de leur domaine d'activité (à l'exception des avocats et des officiers ministériels tels que les notaires, les greffiers et les commissaires de justice). Ces tribunaux de commerce renommés … Lire la suite…
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