Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION / Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE / Section 3 : Permission de sortir
Article L424-5 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.