Article L423-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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