Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 7 : Discrimination et harcèlement / Sous-section 1 : Discrimination
Article L412-25 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.